Règlement
N° 001/CM/2000 DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 septembre 2000
PORTANT
ADOPTION DE nomenclatures
dactivités
et de produits POUR LES ETATS MEMBRES DAFRISTAT
Le
Conseil des ministres dAFRISTAT,
Vu le Traité
instituant lObservatoire Economique et Statistique dAfrique Subsaharienne
dénommé AFRISTAT, signé à Abidjan le 21 septembre 1993, notamment en ses articles 3, 7
et 17,
Convaincu que
lharmonisation et la comparabilité des informations statistiques sont
indispensables à toute action visant à promouvoir lintégration économique et
lamélioration des échanges internationaux et donc le développement,
Considérant, en
conséquence, la nécessité dadopter des nomenclatures communes dactivités
et de produits,
Considérant les
recommandations des Nations unies en matière de nomenclatures,
Considérant la
nécessité dune gestion commune et dune interprétation uniforme des
nomenclatures dans tous les Etats membres,
Considérant les
besoins et les obligations de ces Etats,
Vu lavis du
Conseil scientifique dAFRISTAT, en date du 3 mai 2000,
Sur proposition du
Comité de direction dAFRISTAT, en sa session extraordinaire du 26 mai 2000,
Arrêté
le présent règlement :
Article premier.
Le présent
Règlement établit :
-
une nomenclature dactivités,
-
une nomenclature de produits,
communes aux Etats
membres dAFRISTAT.
Les nomenclatures
visées à larticle premier sont annexées au Règlement. Des notes explicatives
précisant le contenu de certaines rubriques font lobjet dun document
séparé.
Article 3.
Le Règlement oblige
les Etats membres dAFRISTAT à utiliser ces nomenclatures lors de
létablissement de statistiques par activités économiques ou par produits.
Article 4.
Le Règlement
sapplique uniquement à lutilisation des nomenclatures à des fins
statistiques. Il nimplique par lui-même aucun droit ou obligation au bénéfice ou
à la charge des agents économiques.
Article 5.
La nomenclature
dactivités est dénommée Nomenclature dActivités des Etats Membres
dAFRISTAT et a pour sigle NAEMA.
Article 6.
La Nomenclature
dActivités des Etats Membres dAFRISTAT comprend :
-
au
premier niveau, la section, comportant des rubriques identifiées par un code
alphabétique,
-
au
deuxième niveau, la division, comportant des rubriques identifiées par un code
numérique à deux chiffres,
-
au
troisième niveau, le groupe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique
à trois chiffres,
-
au
quatrième niveau, la classe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique
à quatre chiffres.
Article 7.
La nomenclature de
produits est dénommée Nomenclature de Produits des Etats Membres dAFRISTAT et a
pour sigle NOPEMA.
Article 8.
La Nomenclature de
Produits des Etats Membres dAFRISTAT comprend :
-
au
premier niveau, la section, comportant des rubriques identifiées par un code
alphabétique,
-
au
deuxième niveau, la division, comportant des rubriques identifiées par un code
numérique à deux chiffres,
-
au
troisième niveau, le groupe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique
à trois chiffres,
-
au
quatrième niveau, la classe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique
à quatre chiffres,
-
au
cinquième niveau, la catégorie, comportant des rubriques identifiées par un code
numérique à cinq chiffres.
Article 9.
La nomenclature de
produits est articulée avec la nomenclature dactivités ; ainsi, les codes des
rubriques en correspondance sont généralement identiques.
Article 10.
La gestion des
nomenclatures a pour objet dexaminer toutes les questions en rapport avec le
présent Règlement à linitiative des Etats membres, de leurs banques centrales,
des unions économiques et monétaires dont font partie les Etats membres ou de la
Direction générale dAFRISTAT, et notamment :
-
dinterpréter
les nomenclatures et de faire évoluer les notes explicatives autant que de besoin,
-
de
préparer et dadopter les révisions, notamment celles associées aux refontes des
nomenclatures internationales, impliquant une modification du présent Règlement.
Article 11.
Les révisions des
nomenclatures sont de deux types : les révisions légères et les révisions
lourdes.
Article 12.
Les révisions
légères consistent, pour la nomenclature dactivités, en une modification des
classes ou du libellé des groupes et, pour la nomenclature de produits, en une
modification des classes ou des catégories ou du libellé des groupes.
Article 13.
Les révisions lourdes
concernent tous les autres cas.
Article 14.
Il est institué
deux organes de gestion des nomenclatures : le Comité de gestion des nomenclatures
et le Groupe technique.
Article 15.
Le Comité de
gestion des nomenclatures est composé des membres du Comité de direction dAFRISTAT
qui siège en vue dassurer la gestion collective des nomenclatures visées par le
présent Règlement.
Article 16.
Le
Groupe technique est composé des représentants des Etats membres et de leurs banques
centrales, des représentants des unions économiques et monétaires dont font partie les
Etats membres et de représentants de la Direction générale dAFRISTAT. Il assiste
le Comité de gestion des nomenclatures. Les
modalités de son fonctionnement sont fixées par une décision du Comité de direction
dAFRISTAT.
Article 17.
Linterprétation
des nomenclatures et la révision des notes explicatives relèvent du Groupe technique qui
décide par consensus. Le résultat de ses délibérations est immédiatement applicable.
Toutefois en cas de désaccord entre un Etat membre et le Groupe technique, le Comité de
gestion est saisi et statue selon la procédure de larticle 18 du présent
Règlement.
Les révisions
légères relèvent du Comité de gestion des nomenclatures. Le Comité de gestion des nomenclatures prend ses décisions, après
avis du Groupe technique, à la majorité prévue à larticle 17 du Traité
instituant AFRISTAT. Ces décisions sont applicables immédiatement après leur
publication au Bulletin officiel dAFRISTAT.
Article 19.
Les révisions
lourdes sont adoptées par un Règlement portant modification du présent Règlement,
selon les procédures prévues par larticle 17 du Traité instituant AFRISTAT. Le
Groupe technique siège alors en tant que groupe de travail.
Article 20.
La Direction
générale dAFRISTAT prépare et met à jour la documentation utile à
lapplication des nomenclatures visées par le présent Règlement. Elle est
assistée dans cette tâche par le Groupe technique.
Article 21.
Lutilisation
de nomenclatures nationales plus détaillées obtenues par éclatement de classes de la
Nomenclature dActivités des Etats Membres dAFRISTAT ou de catégories de la
Nomenclature de Produits des Etats Membres dAFRISTAT est autorisée, dès
lors :
-
quelles
semboîtent dans la Nomenclature dactivités ou de Produits des Etats Membres
dAFRISTAT,
-
que
larticulation activités produits créée entre la Nomenclature
dActivités des Etats Membres dAFRISTAT et la Nomenclature des Produits des
Etats Membres dAFRISTAT est strictement respectée.
Le Comité de
direction dAFRISTAT est chargé de vérifier le respect de ces contraintes et de la
cohérence densemble des nomenclatures nationales ainsi créées. A cet effet,
celles-ci devront être communiquées en temps opportun à la Direction générale
dAFRISTAT.
Article 22.
Le présent
Règlement ne concerne pas les nomenclatures spécifiques à lanalyse économique,
aux comptes nationaux ou à la conjoncture, à lindice des prix, ou les
nomenclatures à caractère réglementaire telles que la nomenclature douanière.
Article 23.
Les nomenclatures
dactivités et de produits visées à larticle premier sont applicables à
compter du 1er janvier 2001.
La mise en uvre
de ces nomenclatures doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2003.
Article 24.
Le présent
Règlement, qui abroge toutes dispositions nationales antérieures contraires, ainsi que
son annexe, seront publiés dans le Bulletin officiel dAFRISTAT et communiqués
partout où besoin sera.
Fait à Paris le 19
septembre 2000,
Le Président du
Conseil des Ministres
Tertius ZONGO