Règlement N° 001/CM/2000 DU CONSEIL DES MINISTRES DU 19 septembre 2000

 

PORTANT ADOPTION DE nomenclatures

 

d’activités et de produits POUR LES ETATS MEMBRES D’AFRISTAT

 

 

 

 

Le Conseil des ministres d’AFRISTAT,

 

Vu le Traité instituant l’Observatoire Economique et Statistique d’Afrique Subsaharienne dénommé AFRISTAT, signé à Abidjan le 21 septembre 1993, notamment en ses articles 3, 7 et 17,

 

Convaincu que l’harmonisation et la comparabilité des informations statistiques sont indispensables à toute action visant à promouvoir l’intégration économique et l’amélioration des échanges internationaux et donc le développement,

 

Considérant, en conséquence, la nécessité d’adopter des nomenclatures communes d’activités et de produits,

 

Considérant les recommandations des Nations unies en matière de nomenclatures,

 

Considérant la nécessité d’une gestion commune et d’une interprétation uniforme des nomenclatures dans tous les Etats membres,

 

Considérant les besoins et les obligations de ces Etats,

 

Vu l’avis du Conseil scientifique d’AFRISTAT, en date du 3 mai 2000,

 

Sur proposition du Comité de direction d’AFRISTAT, en sa session extraordinaire du 26 mai 2000,

 

 

Arrêté le présent règlement :

 

 

 

Chapitre I

 

Objet du Règlement

 

 

Article premier.

 

Le présent Règlement établit :

 

-              une nomenclature d’activités,

 

-              une nomenclature de produits,

 

communes aux Etats membres d’AFRISTAT.

 

 

 Article 2.

 

Les nomenclatures visées à l’article premier sont annexées au Règlement. Des notes explicatives précisant le contenu de certaines rubriques font l’objet d’un document séparé.

 

 

Article 3.

 

Le Règlement oblige les Etats membres d’AFRISTAT à utiliser ces nomenclatures lors de l’établissement de statistiques par activités économiques ou par produits.

 

Article 4.

 

Le Règlement s’applique uniquement à l’utilisation des nomenclatures à des fins statistiques. Il n’implique par lui-même aucun droit ou obligation au bénéfice ou à la charge des agents économiques.

 

 

Chapitre II

 

Nomenclature d’activités

 

 

Article 5.

 

La nomenclature d’activités est dénommée Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AFRISTAT et a pour sigle NAEMA.

 

 

Article 6.

 

La Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AFRISTAT comprend :

 

-          au premier niveau, la section, comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique,

 

-          au deuxième niveau, la division, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres,

 

-          au troisième niveau, le groupe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres,

 

-          au quatrième niveau, la classe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres.

 

 

Chapitre III

 

Nomenclature de produits

 

 

Article 7.

 

La nomenclature de produits est dénommée Nomenclature de Produits des Etats Membres d’AFRISTAT et a pour sigle NOPEMA.

 

 

Article 8.

 

La Nomenclature de Produits des Etats Membres d’AFRISTAT comprend :

 

-          au premier niveau, la section, comportant des rubriques identifiées par un code alphabétique,

 

-          au deuxième niveau, la division, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à deux chiffres,

 

-          au troisième niveau, le groupe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à trois chiffres,

 

-          au quatrième niveau, la classe, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à quatre chiffres,

 

-          au cinquième niveau, la catégorie, comportant des rubriques identifiées par un code numérique à cinq chiffres.

 

 

Article 9.

 

La nomenclature de produits est articulée avec la nomenclature d’activités ; ainsi, les codes des rubriques en correspondance sont généralement identiques.

 

 

Chapitre IV

 

Gestion des nomenclatures

 

Article 10.

 

La gestion des nomenclatures a pour objet d’examiner toutes les questions en rapport avec le présent Règlement à l’initiative des Etats membres, de leurs banques centrales, des unions économiques et monétaires dont font partie les Etats membres ou de la Direction générale d’AFRISTAT, et notamment :

 

-          d’interpréter les nomenclatures et de faire évoluer les notes explicatives autant que de besoin,

 

-          de préparer et d’adopter les révisions, notamment celles associées aux refontes des nomenclatures internationales, impliquant une modification du présent Règlement.

 

 

Article 11.

 

Les révisions des nomenclatures sont de deux types : les révisions légères et les révisions lourdes.

 

 

Article 12.

 

Les révisions légères consistent, pour la nomenclature d’activités, en une modification des classes ou du libellé des groupes et, pour la nomenclature de produits, en une modification des classes ou des catégories ou du libellé des groupes.

 

 

Article 13.

 

Les révisions lourdes concernent tous les autres cas.

 

 

 

Chapitre V

 

Organes de gestion des nomenclatures

 

 

Article 14.

 

Il est institué deux organes de gestion des nomenclatures : le Comité de gestion des nomenclatures et le Groupe technique.

 

 

Article 15.

 

Le Comité de gestion des nomenclatures est composé des membres du Comité de direction d’AFRISTAT qui siège en vue d’assurer la gestion collective des nomenclatures visées par le présent Règlement.

 

 

Article 16.

 

Le Groupe technique est composé des représentants des Etats membres et de leurs banques centrales, des représentants des unions économiques et monétaires dont font partie les Etats membres et de représentants de la Direction générale d’AFRISTAT. Il assiste le Comité de gestion  des nomenclatures. Les modalités de son fonctionnement sont fixées par une décision du Comité de direction d’AFRISTAT.

Chapitre VI

 

Modalités de gestion des nomenclatures

 

 

Article 17.

 

L’interprétation des nomenclatures et la révision des notes explicatives relèvent du Groupe technique qui décide par consensus. Le résultat de ses délibérations est immédiatement applicable. Toutefois en cas de désaccord entre un Etat membre et le Groupe technique, le Comité de gestion est saisi et statue selon la procédure de l’article 18 du présent Règlement.

 

 

 Article 18.

 

Les révisions légères relèvent du Comité de gestion des nomenclatures. Le Comité de gestion  des nomenclatures prend ses décisions, après avis du Groupe technique, à la majorité prévue à l’article 17 du Traité instituant AFRISTAT. Ces décisions sont applicables immédiatement après leur publication au Bulletin officiel d’AFRISTAT.

 

 

Article 19.

 

Les révisions lourdes sont adoptées par un Règlement portant modification du présent Règlement, selon les procédures prévues par l’article 17 du Traité instituant AFRISTAT. Le Groupe technique siège alors en tant que groupe de travail.

 

 

Article 20.

 

La Direction générale d’AFRISTAT prépare et met à jour la documentation utile à l’application des nomenclatures visées par le présent Règlement. Elle est assistée dans cette tâche par le Groupe technique.

 

 

Chapitre VII

 

Utilisation d’autres nomenclatures

 

 

Article 21.

 

L’utilisation de nomenclatures nationales plus détaillées obtenues par éclatement de classes de la Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AFRISTAT ou de catégories de la Nomenclature de Produits des Etats Membres d’AFRISTAT est autorisée, dès lors :

 

-          qu’elles s’emboîtent dans la Nomenclature d’activités ou de Produits des Etats Membres d’AFRISTAT,

 

-          que l’articulation activités – produits créée entre la Nomenclature d’Activités des Etats Membres d’AFRISTAT et la Nomenclature des Produits des Etats Membres d’AFRISTAT est strictement respectée.

 

Le Comité de direction d’AFRISTAT est chargé de vérifier le respect de ces contraintes et de la cohérence d’ensemble des nomenclatures nationales ainsi créées. A cet effet, celles-ci devront être communiquées en temps opportun à la Direction générale d’AFRISTAT.

 

 

Article 22.

 

Le présent Règlement ne concerne pas les nomenclatures spécifiques à l’analyse économique, aux comptes nationaux ou à la conjoncture, à l’indice des prix, ou les nomenclatures à caractère réglementaire telles que la nomenclature douanière.

 

 

Chapitre VIII

 

Dispositions  transitoires et finales

  

Article 23.

 

Les nomenclatures d’activités et de produits visées à l’article premier sont applicables à compter du 1er janvier 2001.

 

La mise en œuvre de ces nomenclatures doit être achevée au plus tard le 31 décembre 2003.

 

 

Article 24.

 

Le présent Règlement, qui abroge toutes dispositions nationales antérieures contraires, ainsi que son annexe, seront publiés dans le Bulletin officiel d’AFRISTAT et communiqués partout où besoin sera.

 

 

Fait à Paris le 19 septembre 2000,

 

  

Le Président du Conseil des Ministres

 

 

 

 

Tertius ZONGO